La question des mères porteuses s’est posée récemment devant une situation de fait : la présence en France d’un enfant issu d’une maternité de substitution réalisée aux Etats-Unis afin de résoudre un douloureux problème de stérilité.
En outre, demeure la demande réitérée de la communauté homosexuelle.
Actuellement le Code civil, article 16-7, déclare nulle toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui. Les raisons juridiques avancées sont :
- l’impossibilité d’admettre l’exécution obligatoire des prestations : livraison de l’enfant, avortement en cas de non-conformité au projet parental (handicap),
- l’impossibilité de garantir et de protéger le consentement éclairé de la mère Porteuse pour qu’elle abandonne son enfant,
- la difficulté de désigner juridiquement la véritable mère.
Quels sont les problèmes posés ?
L’acte conjugal n’a pas pour unique finalité la filiation. Elle est d’abord la manifestation d’un amour personnel dont l’enfant est la confirmation dans la réalisation de la donation réciproque de son père et de sa mère.
En conséquence l’enfant n’est pas un « droit » mais un « don ».
Dans le cas des gestations pour autrui avec embryon obtenu par fécondation in vitro, il y a dissociation entre la filiation génétique et la filiation gestationnelle : celle qui porte l’enfant n’est pas la mère biologique donneuse de l’ovocyte or, en droit français, la mère est celle qui porte l’enfant et qui le met au monde. Revenir sur ce principe fondamental du droit introduit une confusion contraire à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas des procréations pour autrui par insémination, la mère porteuse est à la fois la mère gestative et la mère biologique. Ce n’est donc qu’après un abandon que l’enfant peut entrer dans une procédure d’adoption. Il y a donc également en ce cas un brouillage de la notion de filiation dommageable pour la construction personnelle de l’enfant.
En outre, le Code civil protège l’indisponibilité du corps humain. Or, dans le cas de la gestation pour autrui le corps de la mère est instrumentalisé.
En fait, dans la Gestation Pour Autrui, l’enfant est conçu comme un projet qui relève du mode de la production et le fait donc entrer dans la catégorie des « choses à acquérir ». Cette « chosification » apparaît clairement dans l’établissement du contrat qui signifie que l’enfant n’est pas un « sujet de droit » mais un « objet dû ».
La dignité de l’enfant requiert plutôt qu’il soit conçu dans le cadre d’une relation interpersonnelle qui le fait exister en tant que « personne à accueillir ».
Pour en savoir plus : www.bioethique.catholique.fr


Discussion
No comments for “La gestation pour autrui (5/5)”